LES RIVERAINS DE LA BUTTE-AUX-CAILLES

Aimer son quartier et protéger son cadre de vie

DISPOSITIF JURIDIQUE VOUS PROTEGEANT CONTRE LES NUISANCES SONORES

 

LES TEXTES

 

BRUIT DES ETABLISSEMENTS ET LEUR CLIENTELE  :

 

Article R. 623-2 du code pénal : Sont passibles de sanctions pénales « les auteurs ou complices de bruits et tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui » (ex : musique, cris). Concerne spécialement la clientèle des établissements et les passants.

 

Art. R. 1336-6 code de la santé publique : est passible de sanction pénale « Toute personne qui…aura été à l’origine…d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité ».

 

Le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 II (JORF 1er septembre 2006) a introduit dans le code de la santé publique tout un ensemble de dispositions nouvelles sur la lutte contre le bruit afin de renforcer la protection des victimes.

 

Article R1334-31 du code de la santé publique : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

 

Article R. 1337-6 du code de la santé publique : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1334-32 ;

2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;

3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1334-36, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.

 

Article R1337-8 du code de la santé publique : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R1337-9 du code de la santé publique : Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines.

Article R. 1134-37-10 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 modifié en 2006 : Fixe les normes de niveau sonore des lieux qui diffusent de la musique amplifiée à titre habituel. Les contraint à faire réaliser une étude d’impact sur le voisinage par un organisme agréé qui détermine les conditions de l’activité (ex : fermeture des portes, limiteur de bruit sur les sonos, insonorisation des murs et plafonds, sas des portes de sortie ). Sanctions pénales des manquements.

 

Arrêté du 15 décembre 1998 sur la musique amplifiée produite à l’intérieur d’un établissement : via l’exigence d’une étude d’impact, qui débouche sur des contraintes d’exploitation que l’établissement doit respecter sous peine de sanctions pénales.

 

VENTE D’ALCOOL PAR LES ETABLISSEMENTS :

 

Article R. 3353-1 code de la santé publique : Ivresse sur la voie publique. 

 

Règlementation de la vente à emporter : La question des nuisances sonores peut être imbriquée avec celle du respect d’un arrêté préfectoral interdisant 

 

Article L2512-14-1 Code général des collectivités territoriales : Paris et Marseille

(Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 68 JORF 19 mars 2003)

 

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

 

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

 

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) Article 95

Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.

 

Article L3332-15 code santé publique

Modifié par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 23 (V) JORF 2 avril 2006

 

1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

 

Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

 

2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.

 

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.

 

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.

 

5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 

6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.

 

RÉGLEMENTATION DES TERRASSES ET ÉTALAGES

 

Règlement municipal des autorisations de terrasses du 27 juin 1990 tel que modifié le 6 mai 2001 : Obligation de respecter  le périmètre défini par l’autorisation du Maire ainsi que la réglementation nationale sur le bruit, sous peine de retrait ou non- renouvellement de l’autorisation. Une autorisation est annuelle et attachée personnellement au propriétaire de l’établissement (pas de cession possible de l’autorisation avec le fonds en cas de changement de propriétaire).

 

                                                                             LES JUGES :

 

La Cour européenne des droits de l’homme : « 53. L'article 8 de la Convention protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…. ) .L'individu a droit au respect de son domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Si les atteintes - telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences - sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu'elles l'empêchent de jouir de son domicile (Moreno Gomez c/ Espagne (Req. n° 4143/02, 16 novembre 2004 et Cour EDH, 1e Sect. 20 mai 2010, Oluić c. Croatie, Req. n° 61260/08). Un Etat est ici condamné pour n’avoir pas assuré la protection de riverains contre des nuisances  d’établissements à activité nocturne (pour un autre type de nuisances : Cour EDH, 3e Sect. 7 avril 2009, Brânduşe c. Roumanie, Req. no 6586/03 – ADL du 15 avril 2009 ).

 

La juridiction administrative retient la responsabilité des mairies qui ne font pas assurer la tranquillité publique.

 

La Cour de cassation française : Affirme continûment depuis 1986 le principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Elle se base sur l’existence du trouble anormal (constat d’expert, témoignages), sans qu’il soit nécessaire de prouver la faute de celui qui est à l’origine de ce trouble.

De très nombreuses décisions de tribunaux et cours d’appel condamnent les auteurs des troubles et le propriétaire du lieu d’où proviennent les nuisances quand ils sont distincts.

Elles condamnent l’auteur du trouble à le faire cesser en imposant des conditions à l’activité, sous peine de fermeture de l’établissement.

Des dommages et intérêts peuvent être prononcer pour réparer le préjudice des victimes.   

 

Suite….