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LES RIVERAINS DE LA BUTTE-AUX-CAILLES

Aimer son quartier et protéger son cadre de vie

Nos actions auprès de la Préfecture de Police de Paris :CONFINEMENT ET DECONFINEMENT

LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES À EMPORTER  PAR LES BARS

ALERTE CONTAMINATION COVID 19  À LA BUTTE AUX CAILLES

8 MAI 2020

 

Les signes précurseurs de la reprise de la vie « festive » de la Butte aux Cailles que nous décrivions fin avril ont été confirmés  pendant cette première semaine de mai.

 

L’annonce faite par Mme HIDALGO d’offrir aux bars et aux restaurants l’usage de la voie publique comme vaste terrasse n’arrange rien et nous la contestons avec l’association Réseau Vivre Paris !

 

Le présent article est, lui, consacré aux risques de la vente à emporter dont la pratique est très importante dans notre quartier, avec des effets très nuisibles pour la qualité de vie des habitants.

 

On aurait pensé qu’elle cesserait pendant le confinement. Pourtant, elle a perduré, notamment au  « le Soyouz » au 11 rue de l’Espérance, affichait avec une ironie douteuse vendre des « Pack confinement »… (photo) et au tabac du 21 rue de la Butte aux Cailles vendait des canettes consommées à proximité et a repris assez tôt « Chez Mamane », rue des Cinq Diamants.

 

 

Depuis quelques jours, la vente à emporter dans des verres en plastique reprend pied encore plus visiblement, les consommateurs qui tiennent plus ou moins la distance réglementaire entre elles se multipliant.

 

Les commerçants se manifestent ici ou là pour prétendre qu’ils recourent à la vente à emporter pour sauvegarder leur commerce, y compris ceux qui ont de toute évidence fait auparavant fortune par cette modalité d’activité qui leur permet de décupler leurs ventes sans dépenser grand-chose (pas de droit de terrasse ni de salle, contraintes de services et donc de personnel allégées).

 

 

Les habitants de la Butte aux Cailles peuvent témoigner de ce que , pour le voisinage, dans les quartiers où la pratique sévit depuis des années de façon croissante, c’est une autre paire de manche : ils subissent de plein fouet les nuisances (bruit, déjections, encombrement des trottoirs) causées par les attroupements décuplées d’une clientèle alcoolisée qui se répand partout dans le quartier, parfois très très jeune (on envoie les copains plus âgés achetés), sur-ajout de groupes qui viennent avec  des boissons achetées ailleurs.

 

Avec la crise sanitaire COVID 19, on atteint une dimension nouvelle des risques de la vente à emporter destinée à être consommée sur la voie publique : celui de favoriser des foyers de contamination par absence de moyens de contrôler les comportements des consommateurs, surtout s’ils sont alcoolisés. Sur ce simple motif, l’association Réseau Vivre Paris en appelle au Préfet de police de Paris pour qu’il interdise la vente à emporter qui, pour l’instant est tolérée dans des proportions inquiétantes.

 

Quid des obligations des établissements et de la clientèle à l’époque du confinement et après ?

 

- La vente de boissons destinées à être consommées par les clients debout dans des verres en verre est interdite, c’est ce que nous a toujours affirmé la préfecture de police, même, en pratique, elle ne mobilise pas ses agents pour verbaliser.

Ce sont ici les établissements qui sont en infraction.

 

- La vente à emporter de boissons alcoolisées dans des verres jetables est un cas plus complexe.

 

 Du point de vue des consommateurs :

 

Pendant le confinement , l’illicéité a était évidente.

Consommer sur la voie publique  des boissons alcoolisées constitue infraction puisque le consommateur n’est pas dans l’un des cas de sortie autorisée par la réglementation de crise. Les établissements sont les complices de cette infraction.


Après le confinement, il n’y aura plus d’illicéité de principe à partir du 11 mai, sous réserve :

       - De ne pas consommer dans une zone régie par un arrêté d’interdiction (cf. ci-après à propos de la        vente par les commerces)

       - De respecter les gestes et  postures barrières si leur respect est pénalement imposé par voie        d’ordonnance ou par des arrêtés locaux.

 

Du point de vue des bars (ou restaurants) :

 

Leur déconfinement est retardé.

En l’état la question se pose de savoir s’ils peuvent pratiquer la vente à emporter alors qu’ils doivent être fermés à l’accueil du public dans les murs ou limités à un service en terrasse n’a pas été tranchée par les autorités publiques, dont on constate les inégales tolérances face dans les cas où la vente à emporter est pratiquée.

 

Les commerçants soutiennent que les textes COVID 19 ne leur imposent pas une  fermeture totale et que, donc, ils peuvent vendre à emporter .

 

Il faut bien admettre qu’à défaut de texte spécifique qui ferait de toute forme d’activité une infraction, il n’est pas exclu qu’ils puissent vendre à emporter, mais pas sans conditions.

 

→ La vente de préparations culinaires ne semble pas faire difficulté : elle semble rester permise, sous réserve du respect des normes d’hygiènes de présentation des mets, de leur emballage, de leur présentation. 

 

→ Concernant la vente de boissons alcoolisées ?

      

► Quel est le cadre légal général tracé par le droit français ?

 

1/ En principe, la vente de boissons alcoolisées dans des verres jetables (ou canettes) est À noter que des contraintes existent quant aux modalités de cette vente s’imposent sous peine de sanctions pénales du vendeur (V. encadré ci-dessous pour Paris).

 

2/ L’interdiction apparait si un arrêté préfectoral le prévoit pour un secteur géographique et des horaires déterminés.

 

► Dans la période qui commence de déconfinement progressif dont l’objectif est de modérer la deuxième vague de la pandémie, quelles conséquences sont-elles à attendre de l’application de ces principes ?

 

1/ Dans les zones soumises à un arrêté d’interdiction, la vente à emporter d’alcool est impossible aux horaires prévus.

 

2/ En dehors des zones soumises à un arrêté, le principe de licéité ne peut être appliqué sans restrictions (qui s’ajoutent à celles mentionnées en encadré) :

 

En effet, eu égard aux risques indéniables de la consommation sur la voie publique d’alcool vendu à emporter, l’établissement vendeur pourrait être exposé au grief de mise en danger d’autrui s’il apparaissait que sa clientèle consomme sans respect des gestes barrière à la reprise de la pandémie.

 

En pratique, cette mise en cause se heurtera sans doute à certains obstacles de preuve. C’est pourquoi il est de la responsabilité des pouvoirs publics de se saisir de la question et  de créer une règle d’interdiction (temporaire pour l’instant), qui pourrait venir par deux voies :

 

En fonction des risques particuliers créés par la consommation d’alcool vendu à emporter (risques qui s’ajoutent aux problèmes posés de toutes façons en dehors de ce contexte), il apparaît nécessaire que des règles spéciales d’interdiction soient en urgence établies.

 

L’interdiction pourrait être générale à toute la France par voie d’ordonnance spécifiques COVID 19 du gouvernement.

 

Le gouvernement pourrait aussi étendre les pouvoirs des Préfets s’agissant de l’établissement des arrêtés locaux, afin de protéger ces derniers des recours en annulation.

 

A défaut de dispositions à l’échelle nationale (nous n’en avons pas trouvé), et sur le seul fondement du droit actuel éventuellement, les préfets de police, avec encouragement des Maires et tout spécialement du Maire du 13è M. COUMET, il faut l’espérer, pourraient prendre des arrêtés d’une durée liée à celle des risques sanitaires pour assurer la protection des citoyens contre le risque de rassemblements propres à la vente à emporter d’alcool dans des verres jetables destinés à être consommés sur la voie publique.

 

La volonté politique est donc à l’épreuve.  Un cas survenu dans une Région de France en période de confinement est à méditer : celui de la reculade d’un arrêté préfectoral d’interdiction qui voulait recouvrir la période de confinement, sur préconisation d’addictologues en référant aux risques de l’alcoolisation non assouvie. Aussi douloureuse soit la question de l’alcoolisme et exacerbés les risques de ses victimes, penser que les autorités publics aient pu ou pourraient être amenées renoncer à contraindre les bars et restaurants à fournir de l’alcool à consommer sur la voie publique alors que le pays est en crise sanitaire COVID 19 est pour le moins dérangeant.

 

La crise sanitaire que nous traversons rappelle ainsi qu’il est vraiment plus que temps de rompre avec l’ambiguïté des politiques publiques relatives à la montée en puissance des pratiques addictives, avec donc la puissance des lobbies des alcooliers et brasseurs.

 

Tentons d’être optimistes vis-à-vis et donnons crédit à la promesse faite par le Président de la République de tirer toutes les leçons de ce qui se produit.                        

 

Complément d’information sur les modalités de la vente d’alcool à emporter :

 

Obligation d’individualiser les contenants et de ramasser ceux qui sont abandonnés : les contenants utilisés par les bars du quartier sont non-conformes aux conditions réglementaires car non estampillés au nom du bar et ils ne sont pas ramassés par le vendeur lorsqu’ils sont abandonnés sur la voie publique (cf. article R 632-1du code pénal conjugué aux articles 2512-16 CGCT et à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 1983, art. 1 et 2)

 

Horaire limité à 00H00 : la vente après 00H00 est interdite par l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010, BMO n° 48 du 18 juin 2010